C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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8. L’évaluateur agréé doit dès que possible remettre au client tout document original lui appartenant après en avoir fait une copie si nécessaire. Il doit conserver au dossier une copie de la correspondance confirmant la transmission de ce document ou faire contresigner une note insérée au dossier par la personne qui reprend le document visé.
Décision 2004-12-16, a. 8.